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 Loi de Finances 2011

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مُساهمةموضوع: Loi de Finances 2011   Loi de Finances 2011 Icon_minitimeالخميس 6 يناير 2011 - 13:44

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :

Est et demeure autorisée pour l’année 2011 la perception au profit du Budget de l’Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 19 067 000 000 Dinars réparties comme suit :

- Recettes du Titre I 14 346 800 000 Dinars
- Recettes du Titre II 3 872 000 000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 848 200 000 Dinars


Ces recettes sont réparties conformément au tableau «A» annexé à la présente loi.

Article 2 :

Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2011 sont fixées à 848 200 000 Dinars conformément au tableau «B» annexé à la présente loi.

Article 3 :

Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2011 est fixé à 19 067 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :

Première partie : Dépenses de gestion- Première section : Rémunérations publiques 7 286 434 000 Dinars
- Deuxième section: Moyens des services 828 599 000 Dinars
- Troisième section : Interventions publiques 2 249 608 000 Dinars
- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 255 159 000 Dinars


Total de la première partie :
______________________

10 619 800 000 Dinars


Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique- Cinquième section : Intérêts de la dette publique 1 245 000 000 Dinars


Total de la deuxième partie :
_______________________

1 245 000 000 Dinars


Troisième partie : Dépenses de développement- Sixième section: Investissements directs 1 499 239 000 Dinars
- Septième section: Financement public 1 220 612 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues 619 220 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 742 929 000 Dinars


Total de la troisième partie :
_______________________

4 082 000 000 Dinars


Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 2 272 000 000 Dinars


Total de la quatrième partie :
____________________

2 272 000 000 Dinars


Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 848 200 000 Dinars


Total de la cinquième partie :
____________________

848 200 000 Dinars


Ces crédits sont répartis conformément au tableau «C» annexé à la présente loi.

Article 4 :


Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2011 est fixé à 3 098 254 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau «D» annexé à la présente loi.

Article 5 :

Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : «dépenses de développement du budget de l'Etat», pour l'année 2011 est fixé à 5 500 000 000 Dinars répartis par sections comme suit :

Troisième partie : Dépenses de développement- Sixième section : Investissements directs 2 186 679 000 Dinars
- Septième section : Financement public 1 293 493 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement Imprévues 739 279 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 1 280 549 000 Dinars


Total de la troisième partie :
_______________________

5 500 000 000 Dinars


Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E» annexé à la présente loi.

Article 6 :

Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 1 375 000 000 Dinars pour l'année 2011.

Article 7 :

Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à 739 994 000 Dinars pour l'année 2011 conformément au tableau «F» annexé à la présente loi.

Article 8 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 50 000 000 Dinars pour l'année 2011.

Article 9 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 1 800 000 000 Dinars pour l'année 2011
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مُساهمةموضوع: رد: Loi de Finances 2011   Loi de Finances 2011 Icon_minitimeالخميس 6 يناير 2011 - 13:50

Réduction des droits de douane dus à l’importation de certaines matières premières, produits semi-finis, équipements et autres produits

Article 10 :

Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi, est réduit de 36 % à 30% le taux des droits de douane en tarif autonome prévu par le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les matières premières, les produits semi-finis, les équipements et autres produits relevant des chapitres de 25 à 97 du tarif des droits de douane à l'importation.

Article 11 :

Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les produits repris au tableau « G » annexé à la présente loi, et ce aux taux fixés dans ce tableau.

Exonération des droits de douane des intrants pour la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables

Article 12 :

Sont modifiées les dispositions du sous paragraphe 7.21.1 du paragraphe 7.21 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane comme suit :

7.21.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables bénéficient de la réduction des droits de douane au taux de 10%. Les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à la fabrication de ces équipements bénéficient de l’exonération des droits de douane.

Soutien de la compétitivité du secteur du transport aérien

Article 13 :

Sont modifiées les dispositions du paragraphe 7.11 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane comme suit :

7.11 Les avions destinés au transport aérien, les équipements, parties, pièces détachées et accessoires destinés à être incorporés dans ces avions ainsi que les équipements et matériels destinés à la navigation aérienne :

Bénéficient de l’exonération des droits de douane :

- Les avions destinés au transport aérien, à l’exception des avions à usage personnel, ainsi que les équipements, parties, pièces détachées et les accessoires destinés à être incorporés dans ces avions aux fins de leur équipement, réparation, entretien ou leur montage et importés par l’Etat, les entreprises de transport aérien ou les entreprises de réparation et de maintenance des avions exerçant dans le secteur en vertu de la législation en vigueur.

(Le reste sans changement).

Extension du domaine d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle et renforcement de ses ressources

Article 14 :

Sont modifiés les deux derniers tirets de l’article 37 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l’année 1995 tel que modifié par l’article 39 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :

- La contribution au financement des opérations de mise à niveau du secteur des services et du secteur de l’artisanat,

- Et la contribution au financement de toutes les autres opérations ayant pour objectif la promotion de la compétitivité des secteurs de l’industrie, des services et de l’artisanat.

Article 15 :

1) Sont modifiées les dispositions des sous-paragraphes premier, deuxième et troisième de l’article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :

Est instituée au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle une taxe due sur les services et sur les produits importés ou fabriqués localement.

La liste des services et produits soumis à la taxe est fixée par décret.

Sont exonérés de la taxe les produits et services exportés par les personnes soumises à cette taxe.

2) Sont modifiées les dispositions du paragraphe premier de l’article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :

La taxe est due au taux de 1% sur :

- le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis à la taxe et sur la valeur en douane pour les importations,

- le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les prestataires de services.

Article 16 :

L’expression «fonds de développement de la compétitivité industrielle» est remplacée là ou elle se trouve dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur par l’expression «fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat».

Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme

Article 17 :

Les dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 60 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant la loi de finances pour l’année 1996 sont modifiées comme suit :

- au taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classés ;

- à raison de deux dinars par mois et par siège offert pour les véhicules affectés au transport touristique et exploités par les agences de voyage de la catégorie « A » telles que définies par la législation en vigueur.

Article 18 :


Les dispositions de l’article 17 de la présente loi s’appliquent à compter du 1er septembre 2011.

Encouragement des petites et moyennes entreprises

Article 19 :

Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 39 sexies ainsi libellé :

Article 39 sexies : Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :

- 75% pour la première année,

- 50% pour la deuxième année,

- 25% pour la troisième année.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Article 20 :

Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 48 octies ainsi libellé :

Article 48 octies
:

Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :

- 75% pour la première année,

- 50% pour la deuxième année,

- 25% pour la troisième année.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à des opérations de fusion ou de scission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Elargissement du domaine d’intervention des centres de gestion intégrés

Article 21 :

Sont abrogées les dispositions du numéro 2 de l’article 47 du code d’incitation aux investissements et remplacées par ce qui suit :

2. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 150 milles dinars pour les activités de services et 300 milles dinars pour les autres activités sans que leur chiffre d’affaires annuel global n’excède 300 milles dinars et qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leurs comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales bénéficient de la déduction de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés durant les cinq premières années à compter de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’adhésion au centre pour la première fois.

Le bénéfice de la déduction sus-indiquée est limité à une seule fois pour chaque entreprise.

Le bénéfice de la déduction sus-indiquée est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

(le reste est sans changement)
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مُساهمةموضوع: رد: Loi de Finances 2011   Loi de Finances 2011 Icon_minitimeالخميس 6 يناير 2011 - 13:58

Réduction des droits d’enregistrement dus sur les actes de constitution des sociétés par actions et d’augmentation de leur capital

Article 22 :

Est ajouté au tarif des droits fixes d’enregistrement prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 23 bis ainsi libellé :NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS MONTANT DES DROITS EN DINARS
23 bis - Les actes et écrits précédant le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et relatifs à la constitution des sociétés par actions ou les actes et écrits précédant le procès verbal constatant l’augmentation de leur capital, et qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes. 15 par acte


Article 23 :

Est ajouté à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre un paragraphe IX ainsi libellé :

IX : les dispositions du numéro 23 bis du tarif prévu par le présent article s’appliquent nonobstant les dispositions du numéro 23 du même tarif.

Reconduction de l’exonération des revenus et bénéfices provenant de l’exportation

Article 24 :

1- L’expression «1er janvier 2011» mentionnée aux articles 5, 6, 7, 8, 9, et 11 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008, à l’article 3 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et au paragraphe premier de l’article 143 dudit code est remplacée par l’expression «1er janvier 201 ».

2- L’expression «31 décembre 2010» mentionnée à l’article 3 de la loi n°2009-64 du 12 août 2009 relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents est remplacée par l’expression «31 décembre 2011».

3- Les dispositions du paragraphe premier de l’article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 sont modifiées comme suit :

Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.

Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.

Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.

Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.

4- La date «2011» mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008, est remplacée par la date «2012».
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مُساهمةموضوع: رد: Loi de Finances 2011   Loi de Finances 2011 Icon_minitimeالخميس 6 يناير 2011 - 14:24

Poursuite de l’encouragement des promoteurs à investir dans les activités prometteuses et à taux d’intégration élevé

Article 25 :

La date «31 décembre 2010» prévue au troisième tiret de l’article 52 du code d’incitation aux investissements est remplacée par la date «31 décembre 2011». Encouragement à la création des centres de protection et d’hébergement des handicapés

Article 26 :

Est ajouté au code d’incitation aux investissements l’article 52 sexies libellé comme suit :

Article 52 sexies : Peuvent être accordés aux investisseurs dans les centres de protection et d’hébergement des handicapés autorisés selon la législation en vigueur, les avantages suivants :

- L’octroi de terrains au dinar symbolique,

- La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée effective en activité au titre des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat,

- La prise en charge par l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux années à partir de la date d’entrée effective en activité d’une quote-part des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat sans que le taux de cette quote-part ne dépasse 25%.

Ces avantages sont accordés durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 sous condition de réalisation du projet et de son entrée en exploitation effective dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de l’objet initial de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé des affaires sociales.

Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

Réduction de la fiscalité des véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques

Article 27 :

Le tableau figurant à l’article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 est modifié comme suit :N° de position Désignation des produits Taux %
Ex 87.03 Véhicules automobiles de tourisme aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques :
-A moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu’à combustion interne :
*d’une cylindrée n’excédant pas 1300 cm3 Exonéré
*d’une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n’excédant pas 1700 cm3 10
-A moteur à pistons alternatifs à allumage par compression :
*d’une cylindrée n’excédant pas 1900 cm3 10


Octroi d’un régime fiscal privilégié pour les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi

Article 28 :

1) Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un numéro 21 ainsi libellé :

21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre.

2) Est ajouté au 1er tiret du paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit : et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi.

3) Est ajouté à l’article 29 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant la loi de finances pour l’année 1989 telle que modifiée par l’article 36 la loi n°2002- 101 du 19 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 un paragraphe ainsi libellé :

Les primes accordées aux bénéficiaires des interventions du fonds national de l’emploi ne sont pas soumises à la taxe de formation professionnelle.

4) Est ajouté à l’article 2 de la loi n°77-54 du 3 août 1977, telle que modifié par l’article 35 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l’année 1989 un paragraphe ainsi libellé :

Les primes accordées aux bénéficiaires des interventions du fonds national de l’emploi ne sont pas soumises à la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés.

Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour l’enfance et la jeunesse

Article 29 :

La date du «31 décembre 2010» prévue à l’article 52 quater du code d’incitation aux investissements est remplacée par la date du «31 décembre 2011».
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مُساهمةموضوع: رد: Loi de Finances 2011   Loi de Finances 2011 Icon_minitimeالخميس 6 يناير 2011 - 14:25

Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal

Article 30


Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un quatrième titre comportant les articles 113 à 132 libellés comme suit :

Titre IV : Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement

CHAPITRE PREMIER : LE MEDIATEUR FISCAL

Article 113

Il est créé auprès du ministre des finances un médiateur fiscal.

Le médiateur fiscal examine les requêtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficultés qu’elles rencontrent dans leurs relations avec l’administration fiscale ou avec l’administration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficultés et ce à l’exception des requêtes relatives à l’imposition ou au titre desquelles une décision juridictionnelle est prononcée.

Le médiateur fiscal exerce sa mission en toute indépendance à l’égard de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement.

Les requêtes présentées au médiateur fiscal doivent être précédées des démarches administratives préalables ; ces requêtes doivent être motivées et appuyées des pièces justificatives des doléances.

Article 114

Le médiateur fiscal est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable.

Le médiateur fiscal peut avoir des représentants dans les régions.

La nomination des représentants régionaux du médiateur fiscal et la délimitation de leur compétence territoriale sont faites par décret.

L’organisation et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal sont fixées par décret.

Article 115

Le médiateur fiscal peut recourir à l’administration fiscale et à l’administration du recouvrement pour instruire les requêtes qui lui sont présentées comme il peut demander, à ces administrations, des éclaircissements à cet effet ; ces administrations doivent lui prêter aide et assistance avec la diligence requise.

Lorsqu’ une requête présentée au médiateur fiscal lui paraît fondée, celui-ci peut formuler des recommandations à l’administration concernée pour traiter la question posée par la requête. Cette administration doit l’informer des suites réservées à ses démarches.

Lorsque l’administration entend maintenir sa position portée à la connaissance du réquérant, le médiateur fiscal peut porter l’affaire, à l’appréciation du ministre des finances, munie de ses propositions.

Article 116

Le médiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activité dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la qualité des prestations de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement et renforcer la conciliation avec les contribuables.
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